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CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les intérêts du client doivent être protégés contre toute atteinte qui pourrait y être portée par d’autres intérêts, passé ou présent, d’autres clients de l’avocat.
L’article 4.2 du RIN indique qu’il a conflit d’intérêts :
- « dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties
- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ».
Spécificité en matière de rédaction d’acte :
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
A défaut d’intervention d’un autre avocat, l’avocat rédacteur risque de se retrouver en qualité de conseil de toutes les parties (et pas seulement défendre les intérêts de son client initial) et ne pourra pas agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
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